Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECUR Art. 2 BIS
Bénéficiaires.
Les agents titulaires à temps complet visés à l'article 2 (1° et 2°) ci-dessus qui accomplissent un service à temps partiel bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section II, dudit décret et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces prévues par le chapitre II, section I, du même décret.
Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1982-04-02